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19/11/2024

Le TF rejette le dualisme de méthodes appliqué par le fisc aux distributions d’une fondation panaméenne

La bénéficiaire de la fondation, représentée par ECHO SA, a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral (TF) et l’annulation du jugement de la Cour de justice du canton de Genève qui défendait la position de l’Administration fiscale cantonale de Genève (AFC-GE). Dans cet arrêt n° 9C_176/2024 du 30 octobre 2024, le TF a rejeté la position du fisc consistant à imposer une distribution de la fondation panaméenne en tant que revenu de la bénéficiaire, dans la mesure où l’AFC-GE avait déjà précédemment soumis la bénéficiaire à l’impôt des successions sur le même accroissement de fortune.

La contribuable était bénéficiaire d’une fondation panaméenne constituée par sa grand-tante, décédée en 2012. Adoptant une approche en transparence, l’AFC-GE a intégré le compte bancaire de la fondation aux actifs successoraux de la défunte. L’AFC-GE a émis à l’encontre de la contribuable bénéficiaire un bordereau d’impôt sur les successions pour la part de la fortune de la fondation lui revenant, qu’elle a imposée au taux relatif au lien de parenté avec la défunte. L’AFC-GE a toutefois changé sa position en 2020, lorsque la fondation a distribué à la contribuable bénéficiaire sa part de la fortune de la fondation. L’AFC-GE a alors considéré que la fondation était un sujet fiscal distinct et que cette distribution effectuée en exécution de ses obligations statutaires faisait partie du revenu imposable de la bénéficiaire.
Dans le cas présent, une même autorité (l’AFC-GE), a traité dans deux procédure successives les mêmes faits et la même question juridique – l’attribution et l’imposition des avoirs de la fondation – en adoptant deux approches contradictoires : un même accroissement de fortune chez la contribuable a ainsi été imposé à la fois dans le cadre de l’impôt successoral (selon une approche économique), et dans le cadre de l’impôt sur le revenu (selon une approche formaliste). Pour le TF, la position adoptée par l’AFC-GE et la Cour de justice viole le principe de l’interdiction du dualisme des méthodes. En soumettant la distribution à l’impôt sur le revenu, l’AFC-GE et la Cour de justice ont appliqué l’art. 24 let. a LIFD de manière contraire à l’art. 9 Cst. Les fonds déjà taxés en impôt des successions ne sont pas à inclure dans le revenu imposable de la bénéficiaire.